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dimanche 11 août 2013

Le DIF est mort, vive le Compte Personnel de Formation ?

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (JO du 16 juin) crée un « compte personnel de formation » (CPF), prenant ainsi la suite de l’ANI de janvier 2013. La loi prévoit que le Gouvernement présente,  avant  le 1er janvier 2014, « un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du CPF et sur les modalités de sa substitution au droit individuel de formation ».
La fin du DIF est donc programmée. Elle interviendra à la mise en place effective du CPF, qui n’interviendra qu’au 1/01/2015 au plus tôt.
Et tout laisse à penser que le CPF ne remplacera pas le DIF : son objet, ses modalités de mise en œuvre, et sans doute son financement, diffèreront sans doute largement du dispositif actuel. 

Le DIF, une belle occasion ratée

Le DIF était une belle idée. Il « donnait la main » au salarié ou au demandeur d’emploi, concrétisant ainsi l’importance de l’auto-détermination des apprentissages  dans la réussite du projet individuel de formation. Il impliquait, entre le salarié et le représentant de l’employeur, entre le demandeur d’emploi et son conseiller Pôle emploi, un dialogue sur ce même projet.
C’était un pari sur l’intelligence, et je suis triste de constater qu’il  a été perdu. Le taux d’accès des salariés est resté faible au final (6,5%  en 2010, selon l’étude du Céreq), car peu d’acteurs se le sont appropriés.
Il n’a pas été porté par les syndicats de salariés, qui pourtant étaient tous signataires des ANI de 2003. Crainte de voir reporter sur le salarié la responsabilité du « devoir de se former » ? D’une déresponsabilisation concomitante de l’entreprise ?
Il a été accueilli avec la plus grande frilosité par la majorité des employeurs. Crainte de ne pas maîtriser les coûts de la formation ? Peur de perdre du pouvoir en donnant la main aux salariés sur le choix des actions ?
Il a été mal compris par les salariés, qui y ont vu un droit « en plus » de ce que faisait déjà l’employeur, et ont adopté le comportement de l’écureuil en gardant leur compteur plein, alors que leur intérêt était de le mobiliser afin de déclencher automatiquement sa « redotation ».
Au final, à de rares exceptions près qu’il faut saluer, le DIF n’a vécu que comme un effet d’aubaine, du type « on-accepte-les-DIF-refinancés-par-l’OPCA ». Il n’a pas été le levier qui aurait permis de repenser l’articulation entre projets collectifs de formation issus des enjeux de l’entreprise et projets individuels. Dommage.

Le CPF ne se situera pas dans la continuité du  DIF

Ainsi que l’indiquait Jean-Pierre Willems dans ses explications lumineuses lors du Jeudi de l’AFREFdu 20 juin, le CPF « se construit en marchant » : personne ne sait exactement aujourd’hui comment il fonctionnera.
Ce qui apparaît à la lecture des textes, c’est que le CPF n’a pas la même finalité que le DIF, et sans doute que les modalités de sa mobilisation, et de son financement, seront différentes.

Le CPF, ce sera pour qui ?

L’ANI de janvier 2013 se voulait très ambitieux, et pose le principe d’un CPF :
-          « Universel : toute personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite ;
-          Individuel : chaque personne bénéficie d’un compte, qu’elle soit salarié ou demandeur d’emploi ».
Et la loi de juin 2013 reprend bien ces principes, précisant que l’ouverture du compte se fait pour chaque personne « dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut ».
En réalité, lorsque l’on explore les déclarations des parties prenantes, « l’universalité » du CPF apparaît limitée, au moins dans un premier temps qui risque de se prolonger, à trois catégories de bénéficiaires :
-          Les salariés, dont le compteur s’incrémenterait de la même manière que le compteur DIF actuel (ANI janvier 2013, titre 1 art.5),
-          Les demandeurs d’emploi (ANI janvier 2013, titre 1 art.5),
-          Les jeunes sortis sans qualification du système scolaire.
Le projet de loi sur la refondation de l’école, adopté par le Parlement le 25 juin, crée un ” droit à la formation différée” :
les élèves qui ont achevé leur scolarité obligatoire sans obtenir de qualification doivent « pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir  (un diplôme ou un titre de niveau V) ». Ils bénéficient « d’une durée complémentaire de formation qualifiante » (décret prévu) . Ainsi que l’indique l’AEF (dépêche n° 183131 du 24/05), ce droit pourrait « représenter le premier étage du CPF ».
Le CPF a donc une partie de destinataires commune avec le DIF – et son « universalité » exclut pour l’instant les fonctionnaires, les  travailleurs indépendants, les agriculteurs … ce qui fait pas mal de monde …
Précisons qu’il est « comptabilisé en heures », « mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à la formation à titre individuel, qu’elle soit salarié ou demandeur d’emploi », « intégralement transférable » (en heures) « en cas de changement ou de perte d’emploi », et qu’il « ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire ». (loi du 14 juin).
Mais ses modalités de mise en œuvre, et son financement, vont très probablement s’inscrire dans l’orientation générale de la réforme en cours de la formation professionnelle : « organiser et faciliter l’accès à la formation professionnelle de ceux qui en ont le plus besoin » (F. Hollande, mars 2013)

La question clé : qui paye ?

Il est possible que les négociations en cours aboutissent à une réforme en profondeur du financement de la formation professionnelle. Ainsi que l’indiquait Michel Sapin à l’AEF (dépêche n°180832 du 29/03/13), il s’agit d’orienter « plus encore les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin : les demandeurs d’emploi, les jeunes, (..) les salariés démunis devant les mutations économiques et technologiques. Les modalités de mise en œuvre et de financement du CPF (…) seront au cœur de la démarche ».
Pour véritablement accéder à la qualification, 120 heures sont souvent insuffisantes.
On voit donc se dessiner un système dans lequel le CPF fonctionnera par abondements, dans un cadre qui devrait largement dépasser la relation salarié – employeur ou demandeur d’emploi – conseiller.
Pour les salariés, le CPF est alimenté « chaque année selon les modalités prévues aux articles L 6323-1 à L 6323-5 » – comme le DIF actuel, donc.
Mais il est également alimenté « par des abondements complémentaires, notamment par l’Etat ou la Région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications prévues à l’article L 6314-1 » – le droit à la qualification professionnelle pour les personnes sorties sans qualification du système scolaire.
En l’état actuel des différents textes et déclarations, on peut donc prendre l’hypothèse que le CPF s’exercera bien différemment selon les situations.
-          Pour les salariés, le compteur CPF s’incrémentera certes dans les conditions actuelles du compteur DIF. Mais rien ne dit que les modalités actuelles de financement du DIF prioritaires, qui n’existent d’ailleurs pas pour tous les OPCA et s’exercent aujourd’hui de façon très différentes d’un OPCA à l’autre, perdureront.
Il est probable que la loi de réforme de la formation professionnelle, prévue pour la fin de cette année, intégrera une réforme du financement de la formation. On peut parier sur une augmentation de la part obligatoirement mutualisée, orientée de façon volontariste vers les publics en difficulté.
Le financement du CPF « formation courte » serait assurée alors par l’entreprise sur fonds propres … le DIF sera alors vraiment mort …
En revanche, les salariés dont la qualification est insuffisante pourraient mobiliser leur CPF, éventuellement articulé avec d’autres dispositifs, avec  des financements sur les fonds mutualisé, en vue d’aboutir à une qualification.
L’A NI prévoit que l’employeur peut alors abonder le CPF lorsque le salarié souhaite le mobiliser en dehors du CIF, mais que l’accord de l’employeur est alors requis pour que le salarié puisse effectuer sa formation. Le salarié pourrait donc a contrario mobiliser en toute autonomie son CPF dans le cadre du CIF – son projet de formation devra alors entrer dans les priorités du financeur.
-          Pour les demandeurs d’emploi, l’ANI indique qu’ils peuvent « mobiliser leur compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences (ANI du  7 janvier 2009).
Le financement du compte personnel de formation fait l’objet d’une concertation avec l’Etat et les Régions ».
Et l’Association des Régions de France (AEF, dépêche n° 183917 du 10 juin 2013) propose que « si le nombre d’heures acquises au titre du CPF est au moins égal au nombre d’heures de la formation visée », le dispositif s’inscrit « dans un principe de droit opposable, sans validation du conseiller Pôle Emploi ».
-          Enfin, pour les personnes sorties du système de formation initiale sans qualification, l’ANI prévoit quelles peuvent  bénéficier, avant leur  premier emploi, d’un compte personnel de formation pris en charge financièrement par les pouvoirs publics : l’abondement proviendrait de l’Etat et/ ou  de la Région, selon des modalités à définir.

Dans ses propositions, l’ARF fait une subtile distinction entre titulaire du CPF et bénéficiaire du CPF. Certes, chacun serait « titulaire ». Mais « pour devenir « bénéficiaire », l’individu devrait remplir des conditions de mise en œuvre du droit  (conditions d’ouverture, crédit, abondements éventuels).
De son côté, le MEDEF (AEF, Dépêche du 12 juin 13 n° 184059) indique que « les actions de formation réalisées dans le cadre du compte doivent avoir pour objet l’acquisition du socle de compétences (…) ou l’acquisition d’une qualification ou d’une certification développant l’employabilité ». Entendre par là, précisait Christophe Coriou (Directeur de mission Projets et financements de la formation professionnelle – MEDEF) lors de la réunion de l’AFREF, les formations inscrites au RNCP, ou bien sur une liste supplémentaires parce qu’elles aboutissent à des certifications de personne (le CACES, par exemple).
Le DIF s’inscrivait dans la relation salarié – employeur, ou demandeur d’emploi – conseiller Pôle Emploi. Le CPF déborde largement ce cadre. Il ne sera universel ni dans les titulaires potentiels d’un compte, ni dans les formations accessibles. Il sera avant tout un outil de lutte contre l’exclusion du marché du travail.

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